1 S’il existe des raisons sérieuses d’admettre que la société n’est plus solvable, l’administration dresse immédiatement un bilan intérimaire où les biens sont portés pour leur valeur vénale.
2 S’il ressort du dernier bilan annuel et d’un bilan de liquidation dressé postérieurement ou d’un bilan intérimaire que l’actif ne couvre plus les dettes, l’administration en informe le tribunal. Celui-ci déclare la faillite de la société, à moins que les conditions d’un ajournement ne soient remplies.
3 Si, dans une société qui a émis des parts sociales, il ressort du dernier bilan annuel que la moitié du capital social n’est plus couverte, l’administration convoque immédiatement une assemblée générale et lui fait connaître la situation.
4 Les sociétés ayant statué l’obligation d’effectuer des versements supplémentaires ne sont tenues d’informer le tribunal que si la perte constatée par le bilan n’est pas couverte dans les trois mois par des versements supplémentaires des associés.
5 Le tribunal peut toutefois, à la requête de l’administration ou d’un créancier, ajourner la déclaration de faillite si un assainissement paraît probable. Il prend dans ce cas les mesures destinées à la conservation de l’avoir social, telles que l’établissement d’un inventaire ou la désignation d’un curateur.
6 Dans les sociétés d’assurance concessionnaires les créances des associés dérivant de contrats d’assurance sont assimilées à des créances ordinaires.