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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (OR)

Art. 873 OR de 2022

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Art. 873

1 En cas de faillite d’une société dont les membres répondent indivi­duellement des engagements sociaux ou sont tenus d’opérer des ver­sements supplémentaires, l’ad­ministration de la faillite fixe et réclame, en même temps qu’elle dresse l’état de collocation, les sommes dont répond provisoirement chacun des associés ou le montant de leurs ver­sements supplémentaires.

2 Les sommes non recouvrables se répartissent dans la même propor­tion entre les autres associés et le solde actif est restitué après l’établis­sement définitif du tableau de distribution. Demeure réservé le recours des associés les uns contre les autres.

3 Le règlement provisoire des obligations incombant aux associés et l’établissement du tableau de distribution peuvent être l’objet d’une plainte conformément aux dis­positions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite592.

4 Une ordonnance du Conseil fédéral déterminera la procédure à suivre.593

592 RS 281.1

593 Nouvelle teneur selon le ch. II 10 de la LF du 20 mars 2008 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vigueur depuis le 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 2007 5789).


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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