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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (OR)

Art. 871 OR de 2022

Art. 871 Loi fédérale complétant le Code civil suisse (OR) drucken

Art. 871

1 Les statuts peuvent, au lieu d’imposer une responsabilité aux asso­ciés ou à côté de cette responsabilité, les obliger à faire des versements supplémentaires, qui ne se­ront toutefois employés qu’à éteindre les pertes constatées par le bilan.

2 Cette obligation peut être illimitée ou restreinte à des sommes déterminées, ou en­core proportionnée aux contributions statutaires ou aux parts sociales.

3 Lorsque les statuts ne contiennent pas de dispositions concernant les versements à opérer par chacun des associés, la répartition se fait pro­portionnellement au montant des parts sociales ou, s’il n’en existe pas, par tête.

4 Les versements peuvent être exigés en tout temps. En cas de faillite de la société, le droit de les réclamer est exercé par l’administration de la faillite.

5 Sont d’ailleurs applicables les règles relatives au recouvrement des prestations et à la déclaration de déchéance.


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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