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Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR)

Art. 87 OCR de 2022

Art. 87 Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) drucken

Art. 87

Courses effectuées pour les besoins d’une exploitation agricole ou forestière358

1 Sont en relation avec les besoins d’une exploitation agricole ou forestière les courses effectuées entre les différentes parties de l’exploitation, notamment entre celle-ci et le territoire exploité.359

2 Sont aussi effectuées pour les besoins d’une exploitation agricole ou forestière les courses indiquées ci-après, lorsqu’elles ne sont pas exécutées pour le compte d’un livreur ou d’un acheteur qui fait commerce des marchandises transportées, qui les fabrique ou les transforme à titre professionnel:360

a.361
le transport de moyens d’exploitation comme les fourrages, la litière, les engrais, les semences, les appareils ou machines agricoles, ménagers ou forestiers, ainsi que le transport de matériaux de construction;
b.
le transport de bétail en relation avec la transhumance, les mar­chés ou les expo­sitions, etc.;
c.
les livraisons faites au premier acquéreur pour la transformation ou l’utilisation des produits de l’entreprise;
d.362
les transports effectués pour les besoins d’une gravière, d’une tourbière, d’une porcherie ou d’un élevage de volaille ou d’abeilles faisant partie de l’exploitation agricole ou forestière à titre d’entreprise accessoire.

3 Sont assimilés à des courses effectuées en relation avec les besoins d’une exploitation agricole ou forestière:363

a.
les transports en relation avec des améliorations foncières ou des formations de nouvelles terres, des remaniements parcellaires et des défrichements effectués en vue de l’utilisation agricole et forestière du ter­rain;
b.
les transports en relation avec des travaux d’endiguement ou de protection aux­quels le détenteur du véhicule est directement inté­ressé;
c.
les transports en relation avec les travaux communaux et les cor­vées aux­quels le détenteur du véhicule est tenu de participer à l’égard de communau­tés;
d.364
les transports de bois de feu et de bois provenant de forêts bour­geoisiales, effectués de la forêt jusque chez le premier acquéreur;
e.365
les courses en relation avec le service du feu ou la protection civile;
f.366
les courses gratuites qui visent des buts d’utilité publique ou la conservation de véhicules agricoles et forestiers anciens en tant que biens culturels techniques.

358 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).

359 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).

360 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).

361 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).

362 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).

363 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).

364 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).

365 Introduite par le ch. I de l’O du 7 avr. 1982, en vigueur depuis le 1er mai 1982 (RO 1982 531).

366 Introduite par le ch. I de l’O du 7 mars 1994 (RO 1994 816). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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