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Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 87 LPP de 2023

Art. 87 Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) drucken

Art. 87

331 Entraide administrative

1 Les autorités administratives et judiciaires de la Confédération, des cantons, des dis­tricts, des circonscriptions et des communes, ainsi que les organes des autres assu­rances sociales fournissent gratuitement aux organes chargés d’appliquer la pré­sente loi, dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée, les données qui leur sont nécessaires pour:

a.
contrôler l’affiliation des employeurs;
b.
fixer ou modifier des prestations ou en exiger la restitution;
c.
prévenir des versements indus;
d.
fixer et percevoir les cotisations;
e.
faire valoir une prétention récursoire contre le tiers responsable.

2 Si une institution de prévoyance apprend dans l’exercice de ses fonctions qu’un assuré perçoit des prestations indues, elle peut en informer les organes des assurances sociales concernées.332

331 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 23 juin 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2689; FF 2000 219).

332 Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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