1 Les versements à faire au fonds de réserve ou à d’autres fonds en application de la loi et des statuts sont prélevés d’abord sur l’excédent à distribuer.
2 L’assemblée générale peut de même constituer d’autres réserves qui ne sont prévues ni par la loi, ni par les statuts, ou qui excédent les exigences de la loi et des statuts, dans la mesure nécessaire pour assurer d’une manière durable la prospérité de l’entreprise.
3 D’autres sommes peuvent être prélevées de la même manière sur l’excédent pour créer et soutenir des institutions589 de prévoyance590 au profit d’employés, d’ouvriers et d’associés, ou telles autres institutions analogues, même si les statuts ne le prévoient pas; ces prélèvements sont soumis aux dispositions qui régissent les fonds statutaires de prévoyance591 .
589 Nouveau terme selon le ch. I let. c de la LF du 21 mars 1958, en vigueur depuis le 1er juil. 1958 (RO 1958 389; FF 1956 II 845).
590 Nouveau terme selon le ch. I let. c de la LF du 21 mars 1958, en vigueur depuis le 1er juil. 1958 (RO 1958 389; FF 1956 II 845).
591 Nouveau terme selon le ch. I let. c de la LF du 21 mars 1958, en vigueur depuis le 1er juil. 1958 (RO 1958 389; FF 1956 II 845).
BVGE | Leitsatz | Schlagwörter |
B-6104/2012 | Urheberrecht | Beschwerde; Beschwerdeführer; Beschwerdeführerin; Recht; Zuwendung; Fürsorge-Stiftung; Vorinstanz; Verfügung; Generalversammlung; Verwertung; Statuten; Geschäft; Angefochten; Angefochtene; Recht; Verwertungsgesellschaft; Bezug; Verteilung; Ordentliche; Antrag; Ordentlichen; Urheber; Bundesverwaltungsgericht; Rückstellung; Angefochtenen; Vorstand; Jahresbericht; Verfahren; Beschluss |