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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (OR)

Art. 860 OR de 2022

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Art. 860

1 Lorsque l’excédent est employé à une autre destination qu’à l’aug­mentation de la fortune sociale, un vingtième au moins doit être af­fec­té annuellement à la constitu­tion d’une réserve. Cette affectation doit se poursuivre pendant vingt ans au moins et, en outre, s’il existe des titres constatant les parts sociales, jusqu’à ce que la ré­serve attei­gne un cinquième du capital social.

2 Les statuts peuvent prescrire une dotation plus large de la réserve.

3 Lorsque les réserves ne dépassent pas la moitié de la fortune sociale restante ou, s’il existe des titres constatant les parts sociales, la moitié du capital social, elles ne peuvent être affectées qu’à couvrir des per­tes ou à des mesures tendant à permettre que le but social soit atteint en temps de crise.

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584 Abrogé par l’annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2004 sur la surveillance des assurances, avec effet au 1er janv. 2006 (RO 2005 5269; FF 2003 3353).


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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