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Loi sur le contrat d’assurance (LCA)

Art. 86 LCA de 2020

Art. 86 Loi sur le contrat d’assurance (LCA) drucken

Art. 861Réalisation de l’assurance par voie de saisie ou de faillite.

Réalisation de l’assurance par voie de saisie ou de faillite.

1 Si le droit qui découle d’un contrat d’assurance sur la vie conclu par le débiteur sur sa propre tête est soumis à la réalisation par voie de saisie ou de faillite, le conjoint, le partenaire enregistré ou les descendants peuvent, avec le consentement du débiteur, exiger que l’assurance leur soit cédée contre paiement de la valeur de rachat.

2 Lorsqu’un droit de ce genre a été constitué en gage et qu’il doit être réalisé par voie de saisie ou de faillite, le conjoint, le partenaire enregistré ou les descendants du débiteur peuvent, avec le consentement de celui-ci, exiger que l’assurance leur soit cédée contre paiement de la créance garantie ou, si celle-ci est inférieure à la valeur de rachat, contre paiement de cette valeur.

3 Le conjoint, le partenaire enregistré ou les descendants doivent présenter leur demande à l’office des poursuites ou à l’administration de la faillite avant la réalisation de la créance.


1 Nouvelle teneur selon le ch. 13 de l’annexe à la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2005 5685; FF 2003 1192).


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2020 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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