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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (OR)

Art. 857 OR de 2022

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Art. 857

1 Les associés peuvent signaler les évaluations douteuses à l’organe de révision et demander les explications nécessaires.582

2 Ils ne peuvent consulter les livres et la correspondance qu’en vertu d’une autorisa­tion expresse de l’assemblée générale ou d’une décision de l’administration, et à la condition que le secret des affaires ne soit pas compromis.

3 Le tribunal peut obliger la société à renseigner ses membres, par des extraits certifiés conformes de ses livres ou de sa correspondance, sur des faits précis qui sont impor­tants pour l’exercice du droit de con­trôle. De telles communications ne doivent pas compromettre les inté­rêts de la société.

4 Le droit de contrôle des associés ne peut être supprimé ou restreint ni par les sta­tuts, ni par une décision d’un organe social.

582 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la société à responsabilité limitée; adaptation des droits de la société anonyme, de la société coopérative, du registre du commerce et des raisons de commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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