Art. 84 CPM de 2023
Art. 84
151 1 Sont punies d’une amende si elles commettent une des infractions visées aux art. 81 à 83:
- a.
- les personnes admises au service civil;
- b.
- les personnes affectées au service sans arme;
- c.
- les personnes qui ont été déclarées inaptes au service militaire et qui étaient déjà inaptes lorsqu’elles ont commis l’infraction.
2 Dans les cas mineurs, la personne fautive est punie disciplinairement.
3 Si l’auteur n’était pas en mesure d’entrer en service au moment des faits, il n’encourt aucune peine.
151 Nouvelle teneur selon le ch. III 2 de la LF du 25 sept. 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1883; FF 2014 6493).
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