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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (OR)

Art. 834 OR de 2022

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Art. 834

1 Les statuts, rédigés par écrit, sont discutés et approuvés dans une assemblée que doivent convoquer les fondateurs.

2 Au projet de statuts est joint, le cas échéant, un rapport écrit des fon­dateurs con­cernant les apports en nature et les biens à reprendre; ce document doit être discuté dans l’assemblée. Les fondateurs attestent qu’il n’existe pas d’autres apports en na­ture, reprises de biens, reprises de biens envisagées, compensations de créances et avantages particuliers que ceux mentionnés dans les pièces justificatives.576

3 Celle-ci désigne, en outre, les organes statutaires nécessaires au fonctionnement de la société.

4 Jusqu’à l’inscription de la société sur le registre du commerce, la qualité d’associé ne peut s’acquérir que par la signature des statuts.

576 Phrase introduite par le ch. I 2 de la LF du 17 mars 2017 (Droit du registre du commerce), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 957; FF 2015 3255).


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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