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Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 81 LPP de 2023

Art. 81 Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) drucken

Art. 81

Déduction des cotisations

1 Les cotisations versées par les employeurs aux institutions de prévoyance et les contributions destinées aux réserves de cotisations d’employeur de même que celles qui sont prévues à l’art. 65e sont considérées comme des charges d’exploitation en matière d’impôts directs perçus par la Confédération, les cantons et les commu­nes.304

2 Les cotisations que les salariés et les indépendants versent à des institutions de prévoyance, conformément à la loi ou aux dispositions réglementaires, sont déducti­bles en matière d’impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes.

3 Les cotisations du salarié qui sont déduites du salaire doivent être indiquées dans le certificat de salaire; les autres cotisations doivent être certifiées par l’institution de prévoyance.

304 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 4635; FF 2003 5835).


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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