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Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR)

Art. 80 OCR de 2022

Art. 80 Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) drucken

Art. 80

Poids et dimen­sions exception­nels

1 Des exceptions aux normes légales sur les dimensions et les poids maximaux (art. 64 à 67) seront accordées seulement:336

a.337
pour les transferts ou l’emploi de véhicules spéciaux, notamment de véhicu­les de travail et de véhicules à chenilles qui, en raison de l’usage auquel ils sont destinés, ne peuvent être adaptés aux prescriptions;
b.338
pour le transport d’une marchandise indivisible lorsque, mal­gré l’emploi d’un véhicule approprié, les prescriptions ne peuvent pas être respectées; aux fins d’éviter un deuxième trans­port, il pourra être dérogé à cette règle lorsqu’une voiture auto­mobile de travail transporte ses propres parties inté­grantes, par exemple des flè­ches de grue;
c.339
pour le transport d’accessoires de grues, notamment de contrepoids, jusqu’au lieu de travail de la grue ou à partir de ce dernier.

2 Lorsque la circulation risque d’être considérablement gênée, l’auto­risation sera refusée, sauf si l’utilisation d’un autre moyen de transport ne peut raisonnablement être exigée, compte tenu de la nature de la marchandise, de l’urgence du transport, de la distance à parcourir, des possibilités de transbordement, etc.340

3 Dans les limites du territoire cantonal, l’autorité cantonale peut auto­riser les dépla­cements avec des véhicules plus larges, sur des routes dont la signalisation indique une largeur maximale donnée, si les con­ditions de la route le permettent.341

4342

336 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816).

337 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

338 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816).

339 Introduite par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5701).

340 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

341 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 1990 en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 78).

342 Abrogé par le ch. I de l’O du 30 juin 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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