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Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR)

Art. 77 OCR de 2022

Art. 77 Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) drucken

Art. 77

Voitures auto­mobiles de tra­vail; traîneaux; conteneurs311

(art. 57, al. 1, LCR)

1 Les voitures automobiles de travail et leurs remorques ne peuvent transporter aucune marchandise, sauf les carburants, combustibles et accessoires nécessaires à la machine ainsi que les outils et appareils de travail; cette disposition ne s’applique pas aux véhicules du service du feu et de la protection civile.312

2 L’autorité cantonale peut permettre le transport de marchandises s’il s’agit du trafic interne d’une entreprise qui emprunte la voie publique, du transbordement de mar­chandises entre les stations voisines d’entre­prises de transport publiques ou encore s’il s’agit de transports de terre à travers la route et le long d’un chantier au moyen de véhicules munis d’une benne.

3 Le remorquage de traîneaux est admis seulement par des tracteurs, des voitures automobiles ayant toutes les roues motrices ou des véhicules à chenilles. Il requiert une autorisation de l’autorité compétente pour délivrer des autorisations exceptionnelles (art. 79). Celle-ci définit les itinéraires et fixe les conditions nécessaires à la sécurité. Elle peut autoriser des transports de personnes.313

3bis Aucune autorisation n’est requise pour la traction des remorques ci-après si leur largeur ne dépasse pas celle du véhicule tracteur:

a.
traîneaux utilisés pour le transport de marchandises et d’un poids effectif maximal de 150 kg;
b.
traîneaux employés pour des courses à caractère agricole et forestier;
c.
luges de secours à une place tirées manuellement.314

4 Avec l’autorisation du canton sur le territoire duquel les courses ont lieu, les conte­neurs montés sur roues peuvent être remorqués au moyen de véhicules tracteurs appropriés de ou à destination de la gare de transbordement. L’autorisation est établie pour le véhicule tracteur et limitée à certains genres de conteneurs.315

311 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816).

312 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816).

313 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).

314 Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).

315 Introduit par le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816).

(art. 9, al. 3, et 20 LCR)316


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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