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Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 76 LPP de 2023

Art. 76 Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) drucken

Art. 76

290 Délits

1 À moins qu’il ne s’agisse d’un délit ou d’un crime frappé d’une peine plus lourde par le code pénal291, est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, celui qui:

a.
par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, a obtenu de l’institution de prévoyance ou du fonds de garantie, pour lui-même ou pour autrui, une prestation qui ne lui revient pas;
b.
par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, a éludé l’obligation de payer des cotisations ou des contributions à une institution de prévoyance ou au fonds de garantie;
c.
en sa qualité d’employeur, a déduit des cotisations du salaire d’un travailleur sans les affecter au but auquel elles étaient destinées;
d.
n’a pas observé l’obligation de garder le secret ou a, dans l’application de la présente loi, abusé de sa fonction en tant qu’organe, fonctionnaire ou employé, au détriment de tiers ou à son propre profit;
e.
en tant que titulaire ou membre d’un organe de révision, ou en tant qu’expert agréé en matière de prévoyance professionnelle, a gravement enfreint les obligations légales qui lui incombent;
f.
a mené des affaires non autorisées pour son propre compte, a contrevenu à l’obligation de déclarer en fournissant des indications inexactes ou incomplètes, ou a desservi grossièrement de toute autre manière les intérêts de l’institution de prévoyance;
g.
n’a pas communiqué les avantages financiers ou les rétrocessions liés à l’administration de la fortune ou les a gardés pour lui, à moins qu’ils ne soient indiqués expressément à titre d’indemnité et chiffrés dans le contrat d’administration de la fortune, ou
h.
en tant que membre de l’organe suprême ou chargé de la gestion d’une institution de prévoyance soumise aux art. 71a et 71b, a violé l’obligation de voter ou l’obligation de communiquer prévues par ces articles.

2 Si l’auteur n’a fait que s’accommoder de l’éventualité de la réalisation d’une infraction selon l’al. 1, let. h, il n’est pas punissable au sens de ladite disposition.

290 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353).

291 RS 311.0


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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