1 Si le conseil d’administration se propose de déclarer les actionnaires en demeure déchus de leurs droits de souscripteurs ou de leur réclamer l’exécution de la clause pénale prévue par les statuts, elle doit publier au moins trois fois des appels de versements dans la Feuille officielle suisse du commerce et, au surplus, en la forme prévue par les statuts, en leur impartissant un nouveau délai d’un mois au moins à compter de la dernière publication. La déchéance ne peut être prononcée et l’application de la clause pénale ne peut être exigée que si l’actionnaire ne paie pas non plus dans le nouveau délai.
2 Pour les titres nominatifs, la sommation a lieu par un avis adressé sous pli recommandé aux actionnaires inscrits sur le registre des actions. Dans ce cas, le nouveau délai court à partir de la réception de l’avis.
3 L’actionnaire en demeure est tenu, envers la société, du montant qui n’est pas couvert par les prestations du nouvel actionnaire.
BGE | Regeste | Schlagwörter |
113 II 275 | Art. 681-682 OR. Verlustigerklärung der Rechte von Aktionären, die den Ausgabebetrag ihrer Aktien nicht rechtzeitig einbezahlen. Der durch die Verwaltung gemäss Art. 681-682 OR seiner Rechte verlustig erklärte Aktionär kann gegen die Gesellschaft auf Herausgabe der Aktien klagen (E. 2b). Die Verlustigerklärung gegenüber dem Aktionär, der die Einzahlung auch innerhalb der Nachfrist des Art. 682 Abs. 1 OR nicht leistet, wird nur wirksam, wenn sie diesem ausdrücklich mitgeteilt worden ist; bis dahin kann der Aktionär seine Aktien gültig liberieren und den Verlust seiner Rechte verhindern (E. 3c). | Action; Droit; été; L'action; L'actionnaire; Société; Ratio; être; Aktien; Actions; Déchéance; Droits; Qu'elle; Décision; Délai; Aktionär; L'administration; N'est; Comme; Contre; Disposition; Peuvent; Aussi; Rechte; BÜRGI; Verlust; L'opinion; Préférence; Insécurité |