1 Les véhicules automobiles et les cycles ne peuvent tirer qu’une seule remorque.3
2 Les exceptions suivantes sont applicables:
3 Deux remorques agricoles et forestières peuvent être attelées aux tracteurs et chariots à moteur agricoles et forestiers ainsi qu’aux monoaxes agricoles et forestiers lorsque l’essieu de la première est entraîné par le moteur. Pour les courses à caractère agricole et forestier, une remorque non chargée ou une remorque de travail légère peut être ajoutée à des trains routiers agricoles ou forestiers.5
4 Les remorques affectées au transport de personnes ne peuvent être utilisées qu’en trafic régional exploité selon un horaire par des entreprises de transport concessionnaires. Les autocars ne peuvent tirer qu’une remorque à bagages, d’un poids total n’excédant pas 3,50 t.6
5 Les semi-remorques ne peuvent être accouplées à des tracteurs à sellette légers que si le poids de l’ensemble, mentionné dans le permis de circulation, n’est pas dépassé.7
6 En cas de sinistre et pour les exercices assimilés, il est permis d’atteler à une voiture automobile deux remorques du service du feu ou de la protection civile, ou deux engins à traction manuelle ou animale.8
7 Les remorques attelées à des cycles peuvent avoir au plus, chargement compris, 1,00 m de largeur. Le chargement peut dépasser l’arrière de 50 cm au plus. Le poids effectif ne doit pas excéder 80 kg.9
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).
6 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’annexe 1 à l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
7 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l’annexe 1 à l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
8 Introduit par le ch. II 4 de l’annexe 1 à l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
9 Introduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).
BGE | Regeste | Schlagwörter |
144 IV 386 | Art. 93 Abs. 2 lit. a SVG, Art. 68 Abs. 5 VRV, Art. 7 VTS; Kombination eines leichten Sattelschleppers mit einem Sattelanhänger, die den Vorschriften betreffend Gewicht nicht entspricht. Art. 68 Abs. 5 VRV muss im Zusammenhang mit Art. 7 Abs. 4 und 6 VTS ausgelegt werden (E. 2.2). Sattelanhänger dürfen an leichten Sattelschleppern nur mitgeführt werden, wenn das im Fahrzeugausweis eingetragene Gesamtgewicht der Fahrzeugkombination nicht überschritten wird. Ein nicht betriebssicheres Fahrzeug liegt vor, wenn die Kombination diesen Vorschriften nicht entspricht. Es setzt nicht voraus, dass der Zug überladen ist (E. 2.2.3). | Della; Dell'; Veicolo; Rimorchi; Totale; Trattore; Circolazione; Semirimorchi; Convoglio; Carico; Rimorchio; peso; Nella; Semirimorchio; Veicoli; Ricorrente; Combinazione; LCStr; Sella; Corte; Federale; Licenza; Prescrizioni; Massimo; Menzionato; Vuoto; Conforme; Cantonale; Stato; Effettivo |