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Loi fédérale complétant le Code civil suisse (OR)

Art. 674 OR de 2022

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Art. 674

403

1 Le dividende ne peut être fixé qu’après que les affectations aux réserves légales et statutaires ont été opérées conformément à la loi et aux statuts.

2 L’assemblée générale peut décider la constitution de réserves qui ne sont prévues ni par la loi ni par les statuts ou qui en excèdent les exi­gences, dans la mesure où cela est:

1.
nécessaire à des fins de remplacement;
2.
justifié pour assurer d’une manière durable la prospérité de l’en­treprise ou la répartition d’un dividende aussi constant que pos­sible compte tenu des intérêts de tous les actionnaires.

3 Elle peut aussi, même à défaut de toute disposition statutaire, consti­tuer des réser­ves sur le bénéfice résultant du bilan, pour créer et sou­tenir des institutions de pré­voyance au profit de travailleurs de l’entre­prise ou des institutions analogues.

403 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 1er juil. 1992 (RO 1992 733; FF 1983 II 757).


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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