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Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR)

Art. 67 OCR de 2022

Art. 67 Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) drucken

Art. 67

247 Poids

(art. 9, al. 1, 2 et 4, LCR)248

1 Le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules ne doit pas excé­der:249

a.250
40,00 t pour les véhicules automobiles ayant plus de quatre essieux, les trains routiers et les véhicules articulés, ou 44,00 t pour ces véhicules en transport combiné non accompagné;
b.251
32,00 t pour les véhicules automobiles à quatre essieux;
c.
28,00 t pour les bus à plate-forme pivotante à trois essieux;
d.
25,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, dans le cas normal, 26,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, si l’essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d’une suspension pneumatique ou d’une suspen­sion reconnue équivalente, ou en­core si les deux essieux moteurs sont équi­pés de pneus jumelés et que la charge maximale par essieu n’excède pas 9,50 t;
dbis.252
19,50 t pour les autocars à deux essieux;
e.
18,00 t pour les véhicules automobiles à deux essieux;
f.253
32,00 t pour les remorques à plus de trois essieux, à l’exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide;
g.254 24,00 t pour les remorques à trois essieux, à l’exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide;
h.255
18,00 t pour les remorques à deux essieux, à l’exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide.

1bis Par transport combiné non accompagné, il faut entendre le transport d’unités de chargement (conteneur, caisse mobile) ou le transfert d’une semi-remorque à partir ou à destination de n’importe quelle gare ferroviaire suisse de transbordement ou à partir ou à destination d’un port suisse, sans que la marchandise transportée change de contenant lors du passage d’un mode de transport à l’autre. Le Département fédé­ral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication peut désigner les gares de transbordement étrangères proches de la frontière assimilées aux gares suisses de même nature. En transport combiné non accompagné, le conducteur doit être porteur d’une pièce justificative appropriée (p. ex. une lettre de voiture éta­blie par l’entreprise ferroviaire).256

1ter Le poids effectif des véhicules visés à l’al. 1, let. b à d et e, et dotés d’une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV257) peut être relevé à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).258

1quater Le poids effectif des véhicules visés à l’al. 1, let. a, et dotés d’une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV) peut être relevé par rapport aux valeurs indiquées à l’al. 1 et à l’art. 9, al. 1, LCR, à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).259

2 La charge par essieu ne doit pas excéder:

en tonnes

a.
pour un essieu simple

10,00

b.260
pour l’essieu simple entraîné:

1.
d’une récolteuse agricole et forestière munie de pneumatiques larges (art. 60, al. 6, OETV261)

14,00

2.
de chariots de travail munis de pneumatiques larges (art. 60, al. 6, OETV)

14,00

3.
des autres voitures automobiles

11,50

4.262
de remorques construites pour une utilisation tout terrain

11,50

c.
pour un essieu double, d’empattement inférieur à 1,00 m

1.
de véhicule automobile

11,50

2.
de remorque

11,00

d.
pour un essieu double dont l’empattement est compris entre 1,00 m et moins de 1,30 m

16,00

e.
pour un essieu double dont l’empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m

18,00

f.
pour un essieu double dont l’empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m, si l’essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d’une suspension pneu­matique ou d’une suspension reconnue équivalente selon l’art. 57 OETV263 ou si chacun des essieux moteurs est équipé de pneus jumelés et si la charge maximale autorisée par essieu n’excède pas 9,50 t.

19,00

g.
pour un essieu double de remorque dont l’empattement est de 1,80 m ou plus

20,00

h.264
pour un essieu triple dont les empattements sont inférieurs ou égaux à 1,30 m

21,00

i.265
pour un essieu triple dont les empattements sont supérieurs à 1,30 m, sans toutefois dépasser 1,40 m

24,00

k.266
pour un essieu triple dont un empattement est supérieur à 1,40 m

27,00

3 Si les valeurs inscrites dans le permis de circulation sont inférieures aux valeurs maximales indiquées aux al. 1, 2, 6 et 7, lesdites valeurs ne doivent pas être dépassées.

4 Le poids reposant sur les essieux moteurs ne doit pas être inférieur (poids minimal d’adhérence) à:

a.
22 % du poids effectif pour les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 25 km/h et inférieure ou égale à 40 km/h;
b.
25 % du poids effectif pour les véhicules et les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h.267

5 Le poids effectif de la remorque ne doit pas dépasser la charge re­morquable ins­crite dans le permis de circulation du véhicule tracteur.

6 et 7268

8 Les charges par essieu autorisées en vertu des al. 2 et 3 peuvent être dépassées de 2 % au maximum, si le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules visé aux al. 1 et 3 est respecté.269

9 L’OFROU peut édicter des instructions concernant les charges maximales auto­ri­sées par essieu et le poids minimal d’adhérence pour les véhicules et transports spé­ciaux.270

247 Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

248 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

249 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2882).

250 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

251 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

252 Introduite par le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 7 mai 2017 (RO 2017 2649).

253 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).

254 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).

255 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).

256 Introduit par le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

257 RS 741.41

258 Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 2017 (RO 2017 2649). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 13).

259 Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur du 1er avr. 2022 au 31 déc. 2030 (RO 2022 13).

260 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5129).

261 RS 741.41

262 Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).

263 RS 741.41

264 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

265 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

266 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

267 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).

268 Abrogés par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

269 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

270 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

(art. 30, al. 3, LCR)


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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Art. 67 Ordonnance sur les règles de la circulation routière (VRV) - Anwendung bei den Gerichten

Anwendung im Kantonsgericht

Dieser Gesetzesartikel wurde bei folgenden kantonalen Gerichtsentscheiden referenziert/angewendet (nicht abschliessend):

KantonFallnummerLeitsatz/StichwortSchlagwörter
ZHSU170028fahrlässige Widerhandlung gegen das StrassenverkehrsgesetzSchuldig; Beschuldigte; Fahrzeug; Beschuldigten; Vorinstanz; Laden; Berufung; Menge; Lieferwagen; Urteil; Zulässige; Verteidigung; Achslast; Recht; Geladen; Lieferwagens; Bestellt; Statthalteramt; Überlast; Bestellte; Zulässigen; Fahrlässig; Erkennbar; Strassenkies; Fahrlässige; Sorgfalt; Maurer
ZHSU160023Übertretung von VerkehrsvorschriftenSchuldig; Beschuldigte; Beschuldigten; Berufung; Lastwagen; Fahre; Urteil; Vorinstanz; Busse; Zulässige; Statthalteramt; Überladung; Recht; Verfahren; Täter; Entscheid; Fahrlässig; Vorsichtig; Vorinstanzliche; Handlung; Baggerführer; Objektiv; Überlast; Verbindung; Fahrlässige; Bülach; Prot
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Anwendung im Verwaltungsgericht

KantonFallnummerLeitsatz/StichwortSchlagwörter
SOVWBES.2018.451FührerausweisentzugBeschwerde; Fahrzeug; Beschwerdeführer; Gesamtgewicht; Leichte; Zulässige; Typengenehmigung; Urteil; Gewicht; Erhöht; Strasse; Verkehr; Gefährdung; Fahrzeugausweis; Erhöhte; Tonnen; Verkehrs; Technisch; Gefahr; Verwaltungsgericht; Garantie; Abstrakte; Widerhandlung; Garantiegewicht; Zugfahrzeug; Verfügung; Vorinstanz; Hersteller; überschritten
SOVWBES.2018.357FührerausweisentzugBeschwerde; Beschwerdeführer; Laden; Fahrzeug; Schwere; Widerhandlung; Verkehr; Entscheid; Urteil; Gefährdung; Verschulden; Ladung; Führer; Verhalten; Zulässige; Verwaltungsgericht; Mittelschwere; Führerausweis; Subjektiv; Vorinstanz; Subjektive; Anhänger; Strasse; Beladen; Kanton; Beschwerdeführers; Fahrlässig; Polizei; Sicherheit
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Anwendung im Bundesgericht

BGERegesteSchlagwörter
126 IV 99Art. 9 Abs. 6 lit. c, Art. 30 Abs. 2 und Art. 96 Ziff. 1 Abs. 3 SVG; Art. 67 Abs. 1 lit. a und Abs. 8 VRV; Fahren mit Überlast, Gewichtslimite von 28 t bei Anhängerzügen, Toleranz von 5%. Wer die Gewichtslimite um mehr als 5% überschreitet, ist für die ganze Überschreitung zu bestrafen; die Toleranz von 5% ist nicht abzuziehen (E. 4). Gewicht; Toleranz; Gewichts; Beschwerde; Beschwerdeführer; Zulässige; Strasse; Abzug; Kanton; überschritt; Polizei; Limite; Busse; Zulässigen; überschritten; Strassen; Ladung; Gesamtgewicht; Anhängerzug; Toleranzmarge; Verkehrs; Gewichtsüberschreitung; Urteil; Betriebsgewicht; Strassenverkehr; Obergericht; Vorinstanz; Anhängerzüge; Überschreitung; Kassationshof
94 IV 131Art. 67 Abs. 1 VRV, 96 Ziff. 1 Abs. 3 SVG. Umstände, unter denen der Baggerführer sich strafbar macht, wenn er einen Lastwagen überladet. Charge; Camion; Poids; Treuthardt; Pelle; Qu'il; Véhicule; Reste; Circulation; Surcharge; L'art; Pelleur; Chargé; Conducteur; Admissible; Maximum; était; Compte; Droit; Février; Treuthardt; Même; Contrôle; Seulement; Camion; Fédéral; Permis; Tonne; Canton

Anwendung im Bundesverwaltungsgericht

BVGELeitsatzSchlagwörter
BVGE 2019 I/1ÜbrigesFahrzeug; Gewicht; Zugfahrzeug; Anhänger; Zulässige; Beschwerde; Recht; Betrieb; Verfügung; Feststellung; Beschwerdeführerin; Zulassung; Betriebsgewicht; Verkehr; Gesamtgewicht; Strasse; Einfahrt; Zugfahrzeugs; Strassen; Vorinstanz; Technisch; Deutsche; Stützlast; Consid; Begehren; Fahrzeuge; Fahrzeugausweis; Deutschen; Fahrzeugkombination
A-1472/2018ÜbrigesFahrzeug; Gewicht; Beschwerde; Gewicht; Zugfahrzeug; Anhänger; Recht; Beschwerdeführerin; Zulässige; Verfügung; Bundes; Vorinstanz; Zulassung; Einfahrt; Betrieb; Betriebsgewicht; Strasse; Strassen; Feststellung; Deutsche; Angefochten; Angefochtene; Rechtlich; Stützlast; Verfahren; Verkehr; Bundesverwaltungsgericht; Zugfahrzeugs; Fahrzeugkombination
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