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Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR)

Art. 63 OCR de 2021

Art. 63 Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) drucken

Art. 631Transport de personnes sur des motocycles et des cycles

(art. 30, al. 1, LCR)

1 Les passagers des motocycles, des quadricycles légers, quadricycles et tricycles à moteur assimilés aux motocycles doivent être assis à califourchon et être en mesure d’utiliser les marchepieds ou les repose-pieds. Un enfant au-dessous de sept ans ne prendra place que sur un siège d’enfant admis par l’autorité d’immatriculation.

2 Ne peuvent prendre place dans un side-car qu’autant de personnes qu’il y a de places autorisées. Il est interdit de transporter des personnes sur les remorques attelées à des motocycles.

3 Un cycliste âgé de plus de seize ans peut transporter:

a.
sur un cycle à plusieurs places, autant de personnes qu’il y a de paires de pédales supplémentaires; les enfants ne peuvent être transportés que s’ils peuvent actionner les pédales en étant assis;
b.
sur un élément remorqué au sens de l’art. 210, al. 5, OETV2 à un cycle à une ou à deux places, un enfant si celui-ci peut actionner les pédales en étant assis ou une personne handicapée sur un fauteuil roulant;
c.3
sur un cycle spécialement aménagé ou sur un ensemble spécial cycle-fauteuil roulant, une personne handicapée, ou
d.4
sur une remorque pour cycles attelée à un cycle à une ou deux places, ou sur un cycle spécialement aménagé, au maximum deux enfants sur des places assises protégées.

4 Outre les possibilités prévues à l’al. 3, les cyclistes de plus de seize ans peuvent transporter un enfant sur un siège d’enfant offrant toute sécurité. Ce siège doit notamment protéger les jambes de l’enfant et ne pas gêner le cycliste.

5 ...5

6 Sur les cycles à voies multiples, l’autorité cantonale peut autoriser un nombre de places supérieur à celui des paires de pédales.


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487).
2 RS 741.41
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1315).
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).
5 Abrogé par le ch. I de l’O du 30 mars 2012, avec effet au 1er juil. 2012 (RO 2012 1821).



Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2021 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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