1 Celui qui aura menacé un chef ou un supérieur, ou qui se sera livré à des voies de fait sur la personne d’un chef ou d’un supérieur, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire114.115
2 L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
3 En temps de guerre, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté116 jusqu’à cinq ans.117
114 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 2 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
115 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 23 mars 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1037; FF 1977 II 1).
116 Nouvelle expression selon le ch. II 1 al. 1 de la LF du 21 mars 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3389; FF 1999 1787). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
117 Introduit par le ch. I 2 de la LF du 23 mars 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1037; FF 1977 II 1).
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