1 La personne qui, intentionnellement, n’a pas obéi à un ordre concernant le service, adressé à elle-même ou à la troupe dont elle fait partie, sera punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
2 Si elle a agi par négligence, une amende peut être prononcée.113
3 L’infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.
4 En temps de guerre, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté. Il pourra prononcer une peine privative de liberté à vie si la désobéissance a eu lieu devant l’ennemi.
112 Nouvelle teneur selon le ch. IV let. b de la LF du 3 oct. 2003 (Révision du droit disciplinaire), en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 921; FF 2002 7285).
113 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2008 (Mod.s découlant de la nouvelle PG CPM et autres adaptations), en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 701; FF 2007 7845).
Voies de fait. Menaces >