1 Les créanciers personnels d’un associé n’ont, pour se faire payer ou pour obtenir des sûretés, aucun droit sur l’actif social.
2 Ils n’ont droit, dans la procédure d’exécution, qu’aux intérêts, aux honoraires, aux bénéfices et à la part de liquidation revenant à leur débiteur en sa qualité d’associé.