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Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 56 LPP de 2023

Art. 56 Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) drucken

Art. 56

202 Tâches

1 Le fonds de garantie assume les tâches suivantes:

a.
il verse des subsides aux institutions de prévoyance dont la structure d’âge est défavorable;
b.203
il garantit les prestations légales dues par des institutions de prévoyance deve­nues insolvables ou, lorsqu’il s’agit d’avoirs oubliés, par des institu­tions li­quidées;
c.
il garantit les prestations réglementaires qui vont au-delà des prestations léga­les et qui sont dues par des institutions de prévoyance devenues insol­va­bles, pour autant que ces prestations reposent sur des rapports de prévoyance auxquels la LFLP204 est applicable;
d.205
il dédommage l’institution supplétive des frais dus aux activités exercées conformément aux art. 11, al. 3bis et 60, al. 2, de la présente loi et 4, al. 2, LFLP qui ne peuvent être répercutés sur l’auteur du dommage;
e.
il couvre, en cas de liquidation totale ou partielle survenant pendant les cinq années qui suivent l’entrée en vigueur de la LFLP, le défaut de capital de couverture qui résulte de l’application de cette loi;
f.206
il fait office de Centrale du 2e pilier pour la coordination, la transmission et le stockage d’informations relatives aux avoirs de prévoyance, conformé­ment aux art. 24a à 24f LFLP;
g.207
il est, pour l’application de l’art. 89a, l’organisme de liaison dans les rela­tions avec les États membres de la Communauté européenne208 et de l’Associa­tion européenne de libre-échange; le Conseil fédéral édicte les dis­positions d’exécution;
h.209
il dédommage la caisse de compensation de l’AVS des frais dus aux activités exercées en vertu de l’art. 11 et qui ne peuvent être répercutés sur l’em-ployeur responsable.

2 La garantie visée à l’al. 1, let. c, couvre au plus les prestations calculées sur la base d’un salaire déterminant au sens de la LAVS210 égal à une fois et demie le montant-limite supérieur prévu à l’art. 8, al. 1, de la présente loi.

3 Lorsque plusieurs employeurs sans lien économique ou financier étroit entre eux ou plusieurs associations sont affiliés à une même institution de prévoyance, la caisse de pensions insolvable de chaque employeur ou association est traitée en règle générale de la même manière que les institutions de prévoyance insolvables. Il convient d’évaluer séparément l’insolvabilité des caisses de pensions affiliées. Le Conseil fédéral fixe les modalités d’application.211

4 Le Conseil fédéral définit les conditions préalables auxquelles est subordonné le versement des prestations.

5 En cas d’abus, le fonds de garantie n’assure aucune garantie des prestations.

6 Le fonds de garantie tient des comptes séparés pour chacune de ses tâches.

202 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 3067; FF 1996 I 516 533). Voir aussi l’al. 1 des disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

203 Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1384; FF 1998 4873).

204 RS 831.42

205 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 déc. 2006 (Changement d’institution de prévoyance), en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1803; FF 2005 5571 5583).

206 Introduite par le ch. II 1 de la LF du 18 déc. 1998, en vigueur depuis le 1er mai 1999 (RO 1999 1384; FF 1998 4873).

207 Introduite par le ch. I 7 de la LF du 8 oct. 1999 (Ac. sur la libre circulation des personnes; RO 2002 701; FF 1999 5440). Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de la LF du 14 déc. 2001 (Ac. amendant la Conv. instituant l’AELE), en vigueur depuis le 1er juin 2002 (RO 2002 685; FF 2001 4729).

208 Actuellement Union européenne.

209 Introduite par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

210 RS 831.10

211 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619)


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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