1 L’action pénale se prescrit:
2 En cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 156) et en cas d’infractions prévues aux art. 115, 117, 121 et 153 à 155 dirigés contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l’action pénale court en tout cas jusqu’au jour où la victime a 25 ans.
3 La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4 La prescription de l’action pénale en cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 156) et en cas d’infractions prévues aux art. 115 à 117, 121 et 153 à 155 dirigés contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l’entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001103 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n’est pas encore échue à cette date.
102 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 21 juin 2013 (Prorogation des délais de prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4417; FF 2012 8533).
103 RO 2002 2993 et 3146
Point de départ >BVGE | Leitsatz | Schlagwörter |
A-7385/2006 | Staatshaftung (Bund) | Bundes; Beschwerde; Beschwerdeführer; Militärisch; Dienstliche; Klasse; Militärische; Armee; Schaden; Aspirant; Recht; Bundesverwaltungsgericht; Klassenabend; Rutschbahn; Militärischen; Aspiranten; Recht; Dienstlichen; Schweizer; Angehörige; Haftung; Befehl; Monatlich; Hafte; Verrichtung; Hoben; Bundesgesetzes |