Art. 53 LPP de 2022
Art. 53
a185 Dispositions d’exécution
Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant:
- a.
- les affaires que les personnes chargées de l’administration de la fortune peuvent mener pour leur propre compte;
- b.
- l’admissibilité des avantages financiers obtenus par des personnes en relation avec une activité qu’elles exercent pour une institution de prévoyance, et l’obligation de déclarer ces avantages.
185 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP; RO 2004 1677; FF 2000 2495). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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