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Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 51 LPP de 2023

Art. 51 Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) drucken

Art. 51

Gestion paritaire

1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l’organe suprême de l’institution de prévoyance.165

2 L’institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion pari­taire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:

a.
la désignation des représentants des assurés;
b.
la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu’elle soit équitable;
c.
la gestion paritaire de la fortune;
d.
la procédure à suivre en cas d’égalité des voix.

3 Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l’intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l’institution de pré­voyance, notamment dans les institutions collectives, l’autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l’organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l’employeur. L’organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d’attribution de la présidence.166

4 Si la procédure à suivre en cas d’égalité des voix n’est pas encore réglée, le diffé­rend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d’un commun accord. À défaut d’en­tente sur la personne de l’arbitre, celui-ci sera désigné par l’autorité de sur­veillance.

5 ...167

6 et 7 ...168

165 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

166 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).

167 Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2011 3385, 2013 2253; FF 2008 7619).

168 Introduits par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP; ­RO 2004 1677; FF 2000 2495). Abrogés par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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