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Code civil suisse (CC)

Art. 507 CC de 2021

Art. 507 Code civil suisse (CC) drucken

Art. 507 A. Testaments / I. Formes / 4. Forme orale / b. Mesures subséquentes

b. Mesures subséquentes

1 L’un des témoins écrit immédiatement les dernières volontés, les date en indiquant le lieu, l’année, le mois et le jour, les signe, les fait signer par l’autre témoin et tous deux remettent cet écrit sans délai entre les mains d’une autorité judiciaire, en affirmant que le testateur, qui leur a paru capable de disposer, leur a déclaré ses dernières volontés dans les circonstances particulières où ils les ont reçues.

2 Les deux témoins peuvent aussi en faire dresser procès-verbal par l’autorité judiciaire, sous la même affirmation que ci-dessus.

3 Si les dernières dispositions émanent d’un militaire au service, un officier du rang de capitaine ou d’un rang supérieur peut remplacer l’autorité judiciaire.


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2021 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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