1 Les clients privés fortunés
2 Est considéré comme fortuné au sens de l’al. 1 quiconque déclare valablement disposer:
3 Les clients professionnels visés à l’art. 4, al. 3, let. f et g, peuvent déclarer qu’ils souhaitent être considérés comme des clients institutionnels.
4 Les placements collectifs de capitaux suisses et étrangers et leurs sociétés de gestion qui ne sont pas considérés comme des clients institutionnels au sens de l’art. 4, al. 3, let. a ou c, en relation avec l’art. 4, al. 4, peuvent déclarer qu’ils souhaitent être considérés comme des clients institutionnels.
5 Les clients professionnels
6 Les clients institutionnels peuvent déclarer qu’ils souhaitent être considérés uniquement comme des clients professionnels.
7 Avant toute fourniture de services, les prestataires de services financiers informent leurs clients qui ne sont pas des clients privés de la possibilité de choisir le régime d’opting-in.
8 Les déclarations visées aux al. 1 à 6 doivent être effectuées par écrit ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte.