1 L’assignation qui a été libellée au porteur est régie par les dispositions du présent titre, tout porteur ayant à l’égard de l’assigné la qualité d’assignataire, et les droits qui naissent entre l’assignant et l’assignataire ne s’établissant qu’entre chaque cédant et son cessionnaire.
2 Sont réservées les dispositions spéciales concernant le chèque et les assignations analogues aux effets de change.