1 Les entreprises de transport dont l’exploitation est subordonnée à l’autorisation de l’État, ne peuvent, par des règlements ou par des conventions particulières, se soustraire d’avance, en tout ou en partie, à l’application des dispositions légales concernant la responsabilité des voituriers.
2 Toutefois, les parties peuvent convenir de déroger à ces règles dans la mesure permise par le présent titre.
3 Les dispositions spéciales concernant les transports effectués par les prestataires de services postaux, les chemins de fer et les bateaux à vapeur sont réservées.266
266 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).
D. Emploi d’une entreprise publique de transport>BVGE | Leitsatz | Schlagwörter |
A-2149/2015 | Luftfahrtbetrieb | Beschwerde; Strecke; Beschwerdeführer; Vorinstanz; Beschwerdeführerin; Strecken; Streckenkonzession; Konzession; Recht; Luftverkehr; Interesse; Entscheid; Lugano; Beschwerdegegnerin; Unternehmen; Bundesverwaltungsgericht; Konzessions; Unternehmen; Swiss; Verfügung; Verkehr; Schweiz; Verfahren; Gesuch; öffentlich; Urteil; Transportunternehmen; Luftverkehrslinie |