1 Les entreprises de transport dont l'exploitation est subordonnée à l'autorisation de l'État, ne peuvent, par des règlements ou par des conventions particulières, se soustraire d'avance, en tout ou en partie, à l'application des dispositions légales concernant la responsabilité des voituriers.
2 Toutefois, les parties peuvent convenir de déroger à ces règles dans la mesure permise par le présent titre.
3 Les dispositions spéciales concernant les transports effectués par les prestataires de services postaux, les chemins de fer et les bateaux à vapeur sont réservées.259
259 Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649).
D. Emploi d'une entreprise publique de transport >Kanton | Fallnummer | Leitsatz/Stichwort | Schlagwörter |
VD | Jug/2011/79 | - | Opposition; Police; Recours; L'art; Tribunal; Sentence; Janvier; Pénale; Commission; Lausanne; Procédure; Décision; L'opposition; Octobre; Municipale; Recevable; LContr; Ordonnance; Disposition; était; Prononcé; Applicable; Contravention; Contre; Rendue; Tribunal; Courrier; Qu'elle; Interjeté; Février |
BVGE | Leitsatz | Schlagwörter |
A-2149/2015 | Luftfahrtbetrieb | Beschwerde; Strecke; Beschwerdeführer; Vorinstanz; Beschwerdeführerin; Strecken; Streckenkonzession; Konzession; Recht; Luftverkehr; Interesse; Entscheid; Lugano; Beschwerdegegnerin; Unternehmen; Bundesverwaltungsgericht; Konzessions; Unternehmen; Swiss; Verfügung; Verkehr; Schweiz; Verfahren; Gesuch; öffentlich; Urteil; Transportunternehmen; Luftverkehrslinie |