1 Sauf le cas dans lequel il fait crédit sans en avoir le droit, le commissionnaire ne répond du paiement, ou de l’exécution des autres obligations incombant à ceux avec lesquels il a traité, que s’il s’en est porté garant ou si tel est l’usage du commerce dans le lieu où il est établi.
2 Le commissionnaire qui se porte garant de celui avec lequel il traite a droit à une provision spéciale (ducroire).
Kanton | Fallnummer | Leitsatz/Stichwort | Schlagwörter |
BE | HG 2017 95 | Unangemessene Geschäftsbedingungen gemäss Kartellgesetz | Beklagte; Klägerin; Beklagten; Schaden; Patronatserklärung; Verfahren; Partei; Verjährung; Entscheid; Besicherung; Wettbewerbs; Gericht; Kosten; Liegen; Geschäfts; Schadenersatz; September; Angemessen; Parteien; Verfahrens; Rechtlich; August; Geltend; Zahlung; Oktober; Stellt; Rahmen |