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Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 4 LPP de 2022

Art. 4 Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) drucken

Art. 24

a70 Échelonnement de la rente d’invalidité en fonction du taux d’invalidité

1 La quotité de la rente d’invalidité est fixée en pourcentage d’une rente entière.

2 Pour un taux d’invalidité au sens de l’AI compris entre 50 et 69 %, la quotité de la rente correspond au taux d’invalidité.

3 Pour un taux d’invalidité au sens de l’AI supérieur ou égal à 70 %, l’assuré a droit à une rente entière.

4 Pour un taux d’invalidité au sens de l’AI inférieur à 50 %, la quotité de la rente est la suivante:

Taux d’invalidité

Quotité de la rente

49 %

47,5 %

48 %

45 %

47 %

42,5 %

46 %

40 %

45 %

37,5 %

44 %

35 %

43 %

32,5 %

42 %

30 %

41 %

27,5 %

40 %

25 %

70 Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2022 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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