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Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (EMRK)

Art. 39 EMRK de 2020

Art. 39 Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (EMRK) drucken

Art. 39

1. A tout moment de la procédure, la Cour peut se mettre à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l’affaire s’inspirant du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles.

2. La procédure décrite au par. 1 est confidentielle.

3. En cas de règlement amiable, la Cour raye l’affaire du rôle par une décision qui se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.

4. Cette décision est transmise au Comité des Ministres qui surveille l’exécution des termes du règlement amiable tels qu’ils figurent dans la décision.


1 Nouvelle teneur selon l’art. 15 du Prot. no 14 du 13 mai 2004, approuvé par l’Ass. féd. le 16 déc. 2005, en vigueur depuis le 1er juin 2010 (RO 2009 3067 3065, 2010 1241; FF 2005 1989).


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2020 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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