1 Le droit aux prestations ne peut être ni cédé ni mis en gage aussi longtemps que celles-ci ne sont pas exigibles. L’art. 30b est réservé.124
2 Le droit aux prestations ne peut être compensé avec des créances cédées par l’employeur à l’institution de prévoyance que si ces créances ont pour objet des cotisations non déduites du salaire.
3 Tout acte juridique contraire à ces dispositions est nul.
124 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de LF du 17 déc. 1993 sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, en vigueur depuis le 1er janv. 1995 (RO 1994 2372; FF 1992 VI 229).