Le Conseil fédéral règle l’admission des fournisseurs de prestations énumérés à l’art. 35, al. 2, let. c à g, i et m.2 Il consulte au préalable les cantons et les organisations intéressées.
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207).