1 Si un cautionnement préventif prévu à l’art. 66 CP162 ne peut être ordonné dans le cadre de la procédure pénale engagée contre le prévenu, une procédure indépendante est engagée.
2 Si le prévenu est en détention parce qu’il risque de passer à l’acte ou de récidiver, le cautionnement préventif n’est pas ordonné.
3 La demande en ouverture d’une procédure indépendante est présentée au ministère public du lieu où la menace a été proférée ou de celui où l’intention de récidive a été manifestée.
162 RS 311.0