1 La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1892.
2 Toutefois l'art. 333 entrera en vigueur avec l'insertion de la loi au Recueil des lois de la Confédération.
3 Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions contraires du droit fédéral, des législations cantonales et des concordats seront abrogées, sauf les exceptions résultant des articles ci-après.
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