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Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 348 LP de 2023

Art. 348 Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) drucken

Art. 348

1 Le juge du concordat doit prononcer la révocation du sursis à la demande d’un créancier ou du commissaire:

1.
lorsque le débiteur n’effectue pas ponctuellement les verse­ments qui lui ont été imposés;
2.
lorsqu’il contrevient aux instructions du commissaire, lèse les intérêts légiti­mes des créanciers ou favorise certains d’entre eux au détriment d’autres;
3.
lorsqu’un créancier apporte la preuve que les indications don­nées au juge du concordat par le débiteur sont fausses ou que le débiteur est en mesure de remplir toutes ses obligations.

2 Le débiteur est entendu ou invité à formuler ses observations par écrit. Le juge du concordat ainsi que l’instance de recours statuent au vu du dossier après avoir pris, le cas échéant, des informations complémentaires.584 La révo­cation est publiée dans les mêmes conditions que l’octroi du sursis.

3 Si le sursis est révoqué en application des ch. 2 ou 3 ci-dessus, il ne peut être accordé ni sursis concordataire ni nouveau sursis extraor­di­naire.

584 Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. II 17 du CPC du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841).

F. Rapport avec le sursis concordataire >
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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