E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 347 LP de 2023

Art. 347 Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) drucken

Art. 347

1 Dans le délai fixé conformément à l'art. 337, le juge du concordat peut, à la re­quête du débiteur, prolonger de quatre mois au plus le sur­sis accordé à celui-ci, lorsque les motifs de l'octroi subsistent sans la faute du débiteur.

2 Le débiteur doit joindre à sa requête un complément de la liste de ses créanciers et, s'il est sujet à la poursuite par voie de faillite, un nou­veau bilan.

3 Le juge du concordat communique la demande de prolongation aux créanciers, par voie de publication, en leur assignant un délai pour faire valoir par écrit leurs moyens d'op­position. Si un commissaire a été désigné, il est invité à présenter un rapport.

4 Après l'expiration du délai, le juge du concordat prend sa décision. Celle-ci peut faire l'objet d'un recours au même titre que le sursis extraordinaire et doit être publiée dans les mêmes conditions que celui-ci.

5 L'instance supérieure statue au vu du dossier.

E. Révocation >
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.
SWISSRIGHTS verwendet Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf der Website nalysieren zu können. Weitere Informationen finden Sie hier: Datenschutz