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Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)

Art. 327 LP de 2023

Art. 327 Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) drucken

Art. 327

1 Les créanciers gagistes dont les gages ont déjà été réalisés au moment du dépôt d'un tableau de distribution provisoire participent à la répar­tition provisoire pour le montant du découvert effectif. Ce mon­tant est déterminé par les liquidateurs, dont la décision ne peut être attaquée que par la voie de la plainte prévue à l'art. 326.

2 Si au moment du dépôt du tableau de distribution provisoire, le gage n'a pas encore été réalisé, le créancier gagiste participera à la réparti­tion pour le montant présumé du découvert, suivant l'estimation du commissaire. Si le créancier gagiste établit que le produit de la réalisa­tion du gage a été inférieur à l'estimation, il a droit au divi­dende et aux acomptes correspondants.

3 Si le produit de la réalisation du gage, ajouté aux dividendes provi­soires déjà tou­chés, dépasse le montant de la créance, le créancier gagiste est tenu de restituer le surplus.

3. Compte final >
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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