(art. 17b, al. 2, LTr)
1 Est réputée travail de nuit à caractère régulier ou périodique l'activité d'un travailleur occupé pendant un minimum de 25 nuits par année civile.
2 Le temps de repos supplémentaire est dû dès la première intervention de nuit. Il se calcule sur la base du temps de travail réellement effectué.
3 Lorsque n'est établi qu'au cours de l'année civile le constat qu'un travailleur est, contre toute attente, appelé à exercer son activité pendant plus de 25 nuits par année civile, le supplément de salaire de 25 % pour les 25 premières nuits n'est pas obligatoirement converti en supplément de temps libre.