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Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 26 LPP de 2021

Art. 26 Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) drucken

Art. 26 Début et fin du droit aux prestations

1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité1 (art. 29 LAI) s’appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d’invalidité.2

2 L’institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l’assuré reçoit un salaire entier.

3 Le droit aux prestations s’éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l’art. 26a, à la disparition de l’invalidité.3 Pour les assurés qui sont astreints à l’assurance obligatoire selon l’art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l’art. 47, al. 2, la rente-invalidité s’éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1).4

4 Si l’assuré n’est pas affilié à l’institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l’institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l’institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l’institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.5


1 RS 831.20. Actuellement: art. 28 al. 1 et 29 al. 1 à 3 LAI.
2 Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 9 oct. 1986 (2e révision de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 1988 (RO 1987 447; FF 1985 I 21).
3 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 6 de la LF du 18 mars 2011 (6e révision AI, premier volet), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381).
5 Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495).


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2021 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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HürzelerSchneider, Geiser, Gächter Handkommentar zum BVG und FZG2010
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