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Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)

Art. 24 LPP de 2021

Art. 24 Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) drucken

Art. 241Montant de la rente

1 L’assuré a droit:

a.
à une rente entière s’il est invalide à raison 70 % au moins au sens de l’AI;
b.
à trois quarts de rente s’il est invalide à raison de 60 % au moins;
c.
à une demi-rente s’il est invalide à raison de 50 % au moins;
d.
à un quart de rente s’il est invalide à raison de 40 % au moins.

2 La rente d’invalidité est calculée avec le même taux de conversion que la rente de vieillesse à 65 ans2. Le taux de conversion fixé par le Conseil fédéral selon la let. b des dispositions transitoires de la première révision de la LPP du 3 octobre 2003 s’applique aux assurés de la génération transitoire.

3 L’avoir de vieillesse déterminant pour le calcul comprend:

a.
l’avoir de vieillesse acquis par l’assuré à la naissance du droit à la rente d’invalidité;
b.
la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite, sans les intérêts.

4 Les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures sont calculées sur la base du salaire coordonné de l’assuré durant la dernière année d’assurance auprès de l’institution de prévoyance.

5 La rente d’invalidité est adaptée si un montant au sens de l’art. 124, al. 1, CC3 est transféré dans le cadre du partage de la prévoyance professionnelle. Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul de cette adaptation.4


1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du présent texte.
2 Depuis le 1er janv. 2005: «64 ans pour les femmes» (art. 62a al. 2 let. c de l’O du 18 avr. 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, dans la teneur de la modification du 18 août 2004; RO 2004 4279 4653).
3 RS 210
4 Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2021 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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