e. Lieu de paiement; prime portable; prime quérable
1 La prime est payable, pour l’assureur suisse, à son siège, pour l’assureur étranger, au siège qu’il entretient pour l’ensemble de ses affaires suisses, lorsque l’assureur n’a pas désigné au preneur d’assurance un autre lieu de paiement en Suisse.
2 Si l’assureur, sans y être obligé, a fait régulièrement encaisser la prime chez le débiteur, il doit s’en tenir à cette pratique tant qu’il ne l’a pas expressément révoquée.
1 Nouvelle teneur selon le ch. 3 de l’annexe à la loi du 23 juin 1978 sur la surveillance des assurances, en vigueur depuis le 1er janv. 1979 (RO 1978 1836; FF 1976 II 851).