Art. 206 CPM de 2023
Art. 206
1 Peut interjeter un recours la personne qui fait l’objet:
- a.
- d’une sanction disciplinaire;
- b.
- d’une décision de conversion de l’amende disciplinaire en arrêts;
- c.
- d’une arrestation provisoire.
2 Le recours doit être adressé:
- a.
- si la décision a été prononcée par le supérieur: au supérieur immédiat de celui-ci;
- b.
- si la décision a été prononcée par une autorité à laquelle le droit d’infliger une sanction a été délégué par le chef du DDPS: à l’autorité immédiatement supérieure de celle-ci;
- c.
- si la décision a été prononcée par le Chef de l’armée ou l’auditeur en chef: au chef du DDPS;
- d.
- si la décision a été prononcée par une autorité militaire cantonale: à l’autorité cantonale supérieure.
3 Le recours disciplinaire au tribunal visé à l’art. 209 est ouvert au Tribunal militaire de cassation contre les décisions disciplinaires du chef du DDPS.
Forme, délai et effet suspensif >
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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