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Code pénal militaire (CPM)

Art. 206 CPM de 2023

Art. 206 Code pénal militaire (CPM) drucken

Art. 206

1 Peut interjeter un recours la personne qui fait l’objet:

a.
d’une sanction disciplinaire;
b.
d’une décision de conversion de l’amende disciplinaire en arrêts;
c.
d’une arrestation provisoire.

2 Le recours doit être adressé:

a.
si la décision a été prononcée par le supérieur: au supérieur immédiat de celui-ci;
b.
si la décision a été prononcée par une autorité à laquelle le droit d’infliger une sanction a été délégué par le chef du DDPS: à l’autorité immédiatement supérieure de celle-ci;
c.
si la décision a été prononcée par le Chef de l’armée ou l’audi­teur en chef: au chef du DDPS;
d.
si la décision a été prononcée par une autorité militaire canto­nale: à l’autorité cantonale supérieure.

3 Le recours disciplinaire au tribunal visé à l’art. 209 est ouvert au Tri­bunal militaire de cassation contre les décisions disciplinaires du chef du DDPS.

Forme, délai et effet suspensif >
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2023 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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