Art. 206 CPM de 2020
Art. 206
1. Recours disciplinaire
Instance de recours
1 Peut interjeter un recours la personne qui fait l’objet:
- a.
- d’une sanction disciplinaire;
- b.
- d’une décision de conversion de l’amende disciplinaire en arrêts;
- c.
- d’une arrestation provisoire.
2 Le recours doit être adressé:
- a.
- si la décision a été prononcée par le supérieur: au supérieur immédiat de celui-ci;
- b.
- si la décision a été prononcée par une autorité à laquelle le droit d’infliger une sanction a été délégué par le chef du DDPS: à l’autorité immédiatement supérieure de celle-ci;
- c.
- si la décision a été prononcée par le Chef de l’armée ou l’auditeur en chef: au chef du DDPS;
- d.
- si la décision a été prononcée par une autorité militaire cantonale: à l’autorité cantonale supérieure.
3 Le recours disciplinaire au tribunal visé à l’art. 209 est ouvert au Tribunal militaire de cassation contre les décisions disciplinaires du chef du DDPS.
Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2020 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf
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