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Code pénal militaire (CPM)

Art. 203 CPM de 2020

Art. 203 Code pénal militaire (CPM) drucken

Art. 203

Contenu de la décision et notification

1 Pendant le service, la décision infligeant une sanction disciplinaire est notifiée oralement et confirmée simultanément par écrit au fautif présumé.

2 En dehors du service, la notification est faite par écrit.

3 Lorsque l’ouverture d’une procédure disciplinaire ne conduit pas au prononcé d’une sanction disciplinaire, le commandant en informe le fautif présumé.

4 La décision disciplinaire contient, succinctement énoncés:

a.
les renseignements personnels sur le fautif présumé;
b.
l’état des faits;
c.
la désignation juridique de l’infraction;
d.
l’appréciation des motifs invoqués, à sa décharge, par le fautif présumé;
e.
l’examen des motifs déterminants pour fixer la sanction;
f.
la fixation de la sanction;
g.
la mention de la confiscation;
h.
l’indication du droit de recours (forme du recours, délai et autorité de recours);
i.
la date et l’heure de la notification de la décision disciplinaire.

5 La procédure disciplinaire est gratuite.


Dieser Gesetzesartikel ist im Jahr 2020 (prüfen Sie auf Aktualität) in Kraft getreten. Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit. Wir verweisen Sie dazu auf www.admin.ch.

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