1 Tout chef, tout supérieur ou tout organe militaire de police ou de contrôle peut appréhender, afin d’établir son identité et les faits, une personne surprise en train de commettre une faute disciplinaire.
2 L’appréhension et l’arrestation provisoire prévues aux art. 54 à 55a de la procédure pénale militaire du 23 mars 1979323 sont réservées.
323 RS 322.1
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